Article L34-8 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2122-14 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 sont applicables aux établissements publics de l'Etat, tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confié que pour leur domaine propre.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-3, les ouvrages, constructions et installations concernés situés sur le domaine propre d'un établissement public deviennent la propriété dudit établissement public.
Des décrets en Conseil d'Etat apportent les adaptations nécessaires aux dispositions relatives à la gestion du domaine public par les établissements publics de l'Etat, et notamment les conditions dans lesquelles les décisions prises par les autorités compétentes de ces établissements sont, dans les cas prévus à l'article L. 34-4, soumises à approbation de leur ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine.
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires2


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Toutefois, lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, l'article L. 34-1 ne leur est applicable que « sur décision de l'Etat », ainsi que le précise l'article L. 34-4 du code du domaine de l'Etat. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 octobre 2013, 358873
Annulation

[…] du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public de l'Etat et de ses établissements publics, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 34-1 à L. 34-8 du code du domaine de l'Etat, issus de la loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, puis aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 de ce code, […]

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  • Ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public·
  • Délégations de service public et concessions de travaux·
  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Contributions et taxes·
  • Biens dits de retour·
  • Taxes foncières·
  • Propriétaire·
  • Domaine public·
  • Personne publique

2Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2013, n° 0504118
Non-lieu à statuer

[…] ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public de l'Etat et de ses établissements publics, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 34-1 à L. 34-8 du code du domaine de l'Etat, issus de la loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, puis aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 de ce code, […]

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  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Entrepôt frigorifique·
  • Port fluvial·
  • Taxes foncières·
  • Impôt·
  • Finances publiques·
  • Propriété·
  • Contrat de concession·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 février 2013, 337634
Annulation

[…] ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public de l'Etat et de ses établissements publics, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 34-1 à L. 34-8 du code du domaine de l'Etat, issus de la loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, puis aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 de ce code, […]

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  • Ensemble immobilier édifié sur le domaine public de l'État·
  • Autorisation d'occupation constitutive d'un droit réel·
  • État, pris en sa qualité d'autorité concédante·
  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Contributions et taxes·
  • Redevable de la taxe·
  • Taxes foncières·
  • 3) conséquence·
  • Domaine public
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