Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
Article L34-1 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
Commentaires • 9
Décisions • 84
[…] — que le « droit d'usage du port », inscrit à l'actif immobilisé de la société pour une valeur brute de 32 004 305,63 euros, constitue un droit relatif à un immeuble au sens et pour l'application de cet article compte tenu, notamment, du droit réel conféré au titulaire d'une autorisation provisoire d'occupation du domaine public de l'Etat en vertu de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre ;
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[…] ainsi que l'attestent plusieurs témoignages produits devant le tribunal, sur cet emplacement ; soit le préfet a entendu ne pas renouveler l'autorisation à son terme normal, dont la durée ne peut excéder une durée maximale de 70 ans au regard de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, soit il s'agit d'une expiration anticipée de l'autorisation par retrait de l'autorisation toujours sur le même fondement légal ; aucun retrait n'est intervenu dès lors que le conseil général a admis pendant près de cinq ans que l'ayant-droit pouvait continuer à bénéficier de l'autorisation en cause ; dans ces conditions, […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 18 avril 2017, n° 16/01987
[…] A l'audience publique du 01 Février 2017, […] c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
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Par ailleurs, l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, repris aujourd'hui à l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, confère au titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat « un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre ». […] Et l'article L. 34-5 du code du domaine de l'Etat, […]
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