Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Les baux doivent être consentis dans tous les cas en la forme et suivant les règles établies pour l'amodiation des biens directement placés sous la main du service des domaines, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.36 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur : «Les biens du domaine privé de l'Etat, affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou qui les régit, […] à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines.» ; qu'aux termes de l'article R.93 dudit code : «Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36. […]
[…] Considérant que l'attribution d'un logement à M. X… n'était fondée ni sur la nécessité absolue ni même sur la simple utilité de service et était étrangère à toute considération de service ; qu'en application des dispositions de l'article R.93 du code du domaine de l'Etat l'occupation dudit logement par le requérant devait faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L.36 du même code ; que la proposition de convention qu'il a reçue le 9 mars 1988 et qu'il n'a pas signée, n'a pas pu, dès lors, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : « Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, […] que l'article R. 93 du même code dispose : « Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36. […]