Article L36 du Code du domaine de l'Etat
Article L35Article L37
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions8

1Tribunal administratif de Montpellier, 20 octobre 2009, n° 0705246Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.36 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur : «Les biens du domaine privé de l'Etat, affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou qui les régit, […] à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec le service des domaines.» ; qu'aux termes de l'article R.93 dudit code : «Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, du 29 octobre 1991, 90PA00666, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'attribution d'un logement à M. X… n'était fondée ni sur la nécessité absolue ni même sur la simple utilité de service et était étrangère à toute considération de service ; qu'en application des dispositions de l'article R.93 du code du domaine de l'Etat l'occupation dudit logement par le requérant devait faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L.36 du même code ; que la proposition de convention qu'il a reçue le 9 mars 1988 et qu'il n'a pas signée, n'a pas pu, dès lors, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 21 mai 2012, n° 0904485Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 92 du code du domaine de l'Etat : « Les personnels civils des administrations publiques ne peuvent occuper un logement dans un immeuble appartenant à l'Etat ou détenu par lui à un titre quelconque, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, […] que l'article R. 93 du même code dispose : « Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un bail administratif dans les formes prévues à l'article L. 36. […]

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