Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Les terrains appartenant à l'Etat, notamment les terrains affectés à l'usage des services publics concédés, peuvent être apportés en participation, sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
L'apport est autorisé et les conditions d'utilisation des terrains sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'apport est autorisé et les conditions d'utilisation des terrains sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1. Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2012, n° 0802857Rejet
[…] — que les stipulations de la convention conclue le 24 août 2008 méconnaissent les dispositions des articles L. 51, R. 53, R. 54, A. 12, A. 13, A. 15 et A. 16 du code du domaine de l'Etat ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
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Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les conditions dans lesquelles peut s'appliquer l'article L. 20 du code de la santé publique qui prévoit notamment : « en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, […] lorsque ces terrains sont une propriété de l'Etat, les collectivités publiques se heurtent à l'opposition du propriétaire qui refuse la vente et propose des conventions de gestion dans le cadre de l'article L. 51 du code du domaine de l'Etat. […]
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