Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : “Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, […] visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome. (…) Les redevances devront être appropriées aux services rendus.” ; qu'aux termes de l'article 56 du code du domaine de l'Etat : “Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire.” ; […] Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel :
[…] ▪ que les arrêtés contestés sont illégaux au regard des articles R. 58-1 et A. 56 du code du domaine de l'Etat, des articles L. 321-8, R. 122-1 et R.122-3 du code de l'environnement, dès lors que la Compagnie armoricaine de navigation n'a obtenu aucun titre minier lui permettant l'extraction de maërl autorisée ;
[…] — que l'article L. 2125-3 du codé général de la propriété des personnes publiques vient se substituer à l'article L. 56 du code du domaine de l'Etat et non à l'article L. 33 dudit code ; que latitude d'un concédant pour fixer le montant des sommes dues n'existe que lors de la fixation initiale de la redevance et non pour une révision de celle-ci ;
Clairement énoncé par l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (« toute occupation ou utilisation du domaine public […] donne lieu au paiement d'une redevance »), le principe est d'abord apparu sous une forme réglementaire (l'article 56 de l'ancien code du domaine de l'Etat) et s'est imposé en jurisprudence plutôt comme un principe de non-gratuité de l'occupation (v. par ex. […]
Lire la suite…