Article L74 du Code du domaine de l'Etat
Article L73
Article L75
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions2

1Cour de cassation, 1re chambre civile, 1er décembre 2021, n° 20-12.915Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Reprenant à son compte les écritures de [S] [J], M. [C] [M] soutient en se fondant sur les articles L.57 et L.74 du code du domaine de l'Etat (abrogés et recodifiés selon eux par ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, art. 3211-4 et 3211-9, 3211-20) que la quote-part du bien appartenant à [N] [U] dépend d'une succession en déshérence qui tombe automatiquement dans le patrimoine de l'Etat, et que le bien indivis ne peut pas faire l'objet d'une licitation sans son accord de propriétaire indivis. Il ajoute que n'entendant pas donner cet accord, il sollicite la vente amiable du bien devant notaire.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 20 novembre 2019, n° 18/15305Infirmation partielle

[…] Reprenant à son compte les écritures de [W] [K], M. [A] [M] soutient en se fondant sur les articles L.57 et L.74 du code du domaine de l'Etat (abrogés et recodifiés selon eux par ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, art. 3211-4 et 3211-9, 3211-20) que la quote-part du bien appartenant à [V] [D] dépend d'une succession en déshérence qui tombe automatiquement dans le patrimoine de l'Etat, et que le bien indivis ne peut pas faire l'objet d'une licitation sans son accord de propriétaire indivis. Il ajoute que n'entendant pas donner cet accord, il sollicite la vente amiable du bien devant notaire.

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