Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 - art. 1 () JORF 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 57-1336 1957-12-28
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.
Seuls les terrains cédés depuis moins de dix ans dans le cadre des articles L. 89-4 et L. 89-5 relèvent du droit de préemption prévu au premier alinéa.
La situation actuelle de ces textes est la suivante : l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat a prévu la mise en place, dans chacun des trois départements concernés (Guadeloupe, Martinique et Guyane), d'une juridiction appelée « commission départementale de vérification des titres ». […]
Lire la suite…L'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat a prévu la mise en place, dans chacun des trois départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane d'une juridiction appelée « commission départementale de vérification des titres » chargée d'examiner tous les titres délivrés par l'Etat avant l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, qui n'ont pas été examinés par la commission créée par ce décret de 1955 et son décret d'application du 8 juillet 1956. […] Il s'agit du décret relatif à la composition et au fonctionnement de chacune des 2 agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, […]
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La situation actuelle de ces textes est la suivante : l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat a prévu la mise en place, dans chacun des trois départements concernés (Guadeloupe, Martinique et Guyane), d'une juridiction appelée « commission départementale de vérification des titres ». […]
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