Entrée en vigueur le 4 septembre 1998
Est créé par : Loi 89-936 1989-12-29 art. 49 JORF 30 décembre 1989
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Ordonnance n°98-777 du 2 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998
Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.
Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
- avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
- être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an.
Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
- avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
- être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an.
1. Tribunal administratif de Guyane, 15 avril 2009, n° 06141Rejet
[…] qu'il demande l'application des dispositions des articles L 91 -4 et 91-5 du code du domaine de l'Etat ; […] suite à une délibération n° 42/ 05 /CM du 24 mars 2005 du conseil municipal de la commune de Macouria ; […] le requérant remplit les conditions des dispositions des articles L91 -4 du code du domaine de l'Etat et de l'article R170-62 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 91 -4 du code du domaine de l'Etat : […]
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