Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
L'avis du service des domaines porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux prises à bail par les agents de l'Etat, en leur nom personnel, de locaux principalement destinés à des services administratifs, lorsque le montant du loyer est remboursé en tout ou en partie par l'Etat.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « Selon les critères fixés par l'article R.94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : a) les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement » ;
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 susvisé : "Dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, […] sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (…)" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 susvisé, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-428 du 14 mars 1986 susvisé, applicable pour la période litigieuse : "Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : a) Les agents de direction, […]
[…] 30 octobre 1891 et 17 décembre 1913 ; que ces décrets affectaient les terrains au ministère de la guerre à titre provisoire alors que l'arrêté querellé les affecte à titre définitif ; que la véritable portée des dispositions de l'article 3 est la réaffectation, au ministère de la défense, de l'ensemble des terrains visés à l'article 2, libres de toute obligation de reboisement ; qu'il viole les dispositions de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat car il réaffecte au ministère de la défense les terrains d'assiette de la caserne du quartier du Bréau et ses annexes, alors que ce ministère a déclaré que lesdits terrains lui étaient devenus inutiles ; […]