Article R6 du Code du domaine de l'Etat

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Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L11

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Dans les cas visés aux articles R. 3, R. 4 et R. 5, l'avis du service des domaines doit être provoqué avant qu'une entente amiable soit intervenue entre le service compétent et les parties intéressées.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 4 doit être provoqué avant toute notification aux propriétaires des offres d'acquisition amiable.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2011, n° 0903112
Annulation

[…] que la délibération n° 274 par laquelle le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a demandé l'ouverture des enquêtes publiques conjointes au préfet des Hauts-de-Seine a été prise en violation des articles L. 2121-10, […] que faute pour la commune de Levallois-Perret de justifier avoir demandé l'avis du service des domaines avant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique en le produisant et de s'être fondé sur cet avis pour procéder à l'estimation sommaire des dépenses comme cela est prévu à l'article 6 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et aux articles R. 4 et R. 6 du code du domaine de l'Etat, […]

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