Article R7 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 décembre 2008, n° 03333
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il soutient que M me Y ne remplit pas les conditions prescrites par le code du domaine de l'Etat alors applicable notamment les articles L 89-5 et R 170-6- et 7 qui prévoient que l'Etat peut céder à titre onéreux à des particuliers, résidant à titre principal, dans des constructions édifiées avant le 1 er janvier 1995 sur des parcelles situées dans certains secteurs de la zone des 50 pas géométriques ; que M. E Y a, de son côté, présenté une demande de cession de la même parcelle en produisant un titre de propriété de la construction et un document attestant qu'il y réside à titre principal ;

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  • Parcelle·
  • Outre-mer·
  • Cession·
  • Guadeloupe·
  • Résidence principale·
  • Propriété·
  • L'etat·
  • Père·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisation

2Tribunal administratif de Bastia, 5 décembre 2013, n° 1200179
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, en cinquième lieu, que l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 21 Avril 2006 prévoit que : « Sont abrogées, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées […] » ; […]

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  • Redevance·
  • Port de plaisance·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Concessionnaire·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Sociétés·
  • Cahier des charges
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