Article R16 du Code du domaine de l'Etat
Article R15Article R17
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Guyane, 19 juillet 2007, n° 0500174Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement : « Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnes appartenant aux catégories suivantes : a) Les agents de direction, […] qu'aux termes de l'article 16 du même texte : « Tout établissement créé à compter de la date du transfert de compétence doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions qui précèdent… » ; qu'enfin, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2012, n° 0802857Rejet

[…] — que les stipulations de la convention conclue le 24 août 2008 méconnaissent les dispositions des articles L. 51, R. 53, R. 54, A. 12, A. 13, A. 15 et A. 16 du code du domaine de l'Etat ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 novembre 2010, n° 0603378Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement : « Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, […] de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 (…), selon l'importance de l'établissement (…) » ; qu'aux termes de son article 16 : « Tout établissement créé à compter de la date du transfert de compétence doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions qui précèdent. […]

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