Article R26 du Code du domaine de l'Etat
Article R25Article R27
Entrée en vigueur le 12 février 1988
Sortie de vigueur le 26 mai 2023

NOTA

Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu du III de l'article 7 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Aux termes du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, sous réserve des compétence en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Fututna à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 septembre, sont abrogées.

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°493569
Conclusions du rapporteur public · 16 février 2026

Issu d'un simple arrêté du 30 juillet 1970, l'article A 26 du code du domaine de l'Etat a d'abord précisé que, par dérogation au principe selon lequel une autorisation d'occupation temporaire du domaine public est retirée sans indemnité à la première réquisition de l'administration, que le retrait de l'autorisation pour un motif d'intérêt général avant l'expiration du terme fixé pouvait donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé, […] A.N. n° 1209 p. 24. 2 Art. […] Enfin, le décret du 22 novembre 2011 3 est venu préciser, à l'article R. 2125-5 du CG3P, que, lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée, avant l'expiration du terme fixé, […]

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2Dossier documentaire décision 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public]
Conseil Constitutionnel · 26 octobre 2018

Code du domaine de l'État - Article L. 52 Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. 6. […] L. 52 du code du domaine de l'Etat, l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Les biens des personnes publiques (...), qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ; […]

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3Communes - Domaine Public - Conventions D'Occupation. Réglementation
M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 5 décembre 2003

En l'absence d'un dispositif réglementaire propre au domaine public des collectivités locales, il semble devoir être fait application des dispositions de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat aux ternes duquel l'indemnisation n'est possible, en cas de résiliation anticipée du contrat d'occupation, qu'à la double condition qu'une construction, agréée par la collectivité gestionnaire, ait été édifiée et que l'indemnisation ait été expressément prévue dans le titre d'occupation.

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Décisions8

[…] Les arrêtés précisaient que « le terre-plein demandé ne pourra nuire en rien à la navigation à condition d'être arasé au-dessus du niveau des plus hautes mers, ni à la circulation sur le rivage maritime à condition d'être accessible au public en tout temps » et que « conformément à l'article A 26 du code du domaine de l'Etat [paragraphe 40 ci-dessous], […] Peuvent être cités les textes pertinents suivants : la Recommandation no R (97) 9 du Comité des Ministres relative à une politique de développement d'un tourisme durable et respectueux de l'environnement dans les zones côtières adoptée le 2 juin 1997, et son annexe ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 avril 1992, 91NC00017, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'aux termes de l'article A.26 du même code : « L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration … » ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2010, n° 0601900Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat : « L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'Administration », sous réserve d'indemnisation dans l'hypothèse de constitution de droits réels ; que l'autorité domaniale peut ainsi mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, le droit de résilier trouvant sa source dans une règle générale applicable aux contrats administratifs, même en dehors des stipulations du contrat ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).