Entrée en vigueur le 12 février 1988
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 2 JORF 12 février 1988
La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.
Code du domaine de l'État - Article L. 52 Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. 6. […] L. 52 du code du domaine de l'Etat, l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Les biens des personnes publiques (...), qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ; […]
Lire la suite…En l'absence d'un dispositif réglementaire propre au domaine public des collectivités locales, il semble devoir être fait application des dispositions de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat aux ternes duquel l'indemnisation n'est possible, en cas de résiliation anticipée du contrat d'occupation, qu'à la double condition qu'une construction, agréée par la collectivité gestionnaire, ait été édifiée et que l'indemnisation ait été expressément prévue dans le titre d'occupation.
Lire la suite…[…] Les arrêtés précisaient que « le terre-plein demandé ne pourra nuire en rien à la navigation à condition d'être arasé au-dessus du niveau des plus hautes mers, ni à la circulation sur le rivage maritime à condition d'être accessible au public en tout temps » et que « conformément à l'article A 26 du code du domaine de l'Etat [paragraphe 40 ci-dessous], […] Peuvent être cités les textes pertinents suivants : la Recommandation no R (97) 9 du Comité des Ministres relative à une politique de développement d'un tourisme durable et respectueux de l'environnement dans les zones côtières adoptée le 2 juin 1997, et son annexe ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'aux termes de l'article A.26 du même code : « L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat : « L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'Administration », sous réserve d'indemnisation dans l'hypothèse de constitution de droits réels ; que l'autorité domaniale peut ainsi mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, le droit de résilier trouvant sa source dans une règle générale applicable aux contrats administratifs, même en dehors des stipulations du contrat ;
Issu d'un simple arrêté du 30 juillet 1970, l'article A 26 du code du domaine de l'Etat a d'abord précisé que, par dérogation au principe selon lequel une autorisation d'occupation temporaire du domaine public est retirée sans indemnité à la première réquisition de l'administration, que le retrait de l'autorisation pour un motif d'intérêt général avant l'expiration du terme fixé pouvait donner lieu à indemnisation du bénéficiaire évincé, […] A.N. n° 1209 p. 24. 2 Art. […] Enfin, le décret du 22 novembre 2011 3 est venu préciser, à l'article R. 2125-5 du CG3P, que, lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée, avant l'expiration du terme fixé, […]
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