Article R26 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
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Version12/02/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 1928-04-01 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-15 (V), Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2222-12 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 1988

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 2 JORF 12 février 1988

La restitution des libéralités peut être décidée dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour la révision.
La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.
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Entrée en vigueur le 12 février 1988
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
3 textes citent l'article

Commentaires4


1Dossier documentaire décision 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2018

Code du domaine de l'État ............................................................................................. 6 - Article L. 52 ........................................................................................................................................ 6 6. […] Code du domaine de l'État - Article L. 52 Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. 6. […] du domaine de l'état et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public 1. […] Code du domaine de l'État ­ Article L. 52 6. […]

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2Autorisations D'Occupation Du Domaine Public : Aménagement Des Fins De Concessions
M. Jacques Peyrat, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 6 novembre 2003

Cependant, la loi n° 94-631du 25 juillet 1994 prévoit aux articles 1 et 3 que le permissionnaire ou le concessionnaire qui réalise des travaux et des constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, peut se voir délivrer un titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, […] le principe reste néanmoins celui de l'absence d'indemnisation de l'occupant en cas de non-renouvellement du contrat. […] En l'absence d'un dispositif réglementaire propre au domaine public des collectivités locales, il semble, en l'occurrence, devoir être fait application des dispositions de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat. […]

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3Communes - Domaine Public - Conventions D'Occupation. Réglementation
M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 12 mai 2003

En l'absence d'un dispositif réglementaire propre au domaine public des collectivités locales, il semble devoir être fait application des dispositions de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat aux ternes duquel l'indemnisation n'est possible, en cas de résiliation anticipée du contrat d'occupation, qu'à la double condition qu'une construction, agréée par la collectivité gestionnaire, ait été édifiée et que l'indemnisation ait été expressément prévue dans le titre d'occupation.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2010, n° 0601900
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat : « L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, à la première réquisition de l'Administration », sous réserve d'indemnisation dans l'hypothèse de constitution de droits réels ; que l'autorité domaniale peut ainsi mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, le droit de résilier trouvant sa source dans une règle générale applicable aux contrats administratifs, même en dehors des stipulations du contrat ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA00608, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code du domaine de l'Etat ; […] Article 1 er : La requête de la société FOURE LAGADEC AVIATION est rejetée.

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17BX00961, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2017 ; […] – une autorisation d'occuper le domaine peut être retirée pour un motif d'intérêt général avant l'expiration du délai fixé selon l'article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; aucun texte ni aucun principe n'impose que le motif d'intérêt général qui motive l'abrogation de l'autorisation soit prévu à l'avance par celle-ci ; […] 2 L'article 4 de l'arrêté du 11 juin 2008 prévoyait que : " Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité (article A26 du Code du Domaine de l'Etat). […]

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