Article R28 du Code du domaine de l'Etat
Article R24
Article R29
Entrée en vigueur le 12 février 1988

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Décisions31

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 avril 1996, 94BX00265, mentionné aux tables du recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire ; que l'arrêté du préfet de la Gironde du 1 er octobre 1962, pris en vertu des articles L.28 et R.53 du code du domaine de l'Etat, précise les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier l'usage auquel celui-ci est réservé ; qu'il a donc été pris dans l'intérêt de la conservation et de la police du domaine public ; […]

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 3 juillet 2014, 12VE00568, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu du I de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 alors en vigueur, l'établissement public Voies navigables de France s'est vu confier l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, […] qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, reprenant la substance, à compter du 1 er juillet 2006, du premier alinéa de l'article 28 du code du domaine de l'Etat, applicable jusqu'au 30 juin 2006 : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 avril 1996, 94BX00267, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire ; que les deux arrêtés du préfet de la Gironde des 1 er octobre 1962 et 13 avril 1984, pris en vertu des articles L. 28 et R. 53 du code du domaine de l'Etat, précisent les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier l'usage auquel celui-ci est réservé ; qu'ils ont donc été pris dans l'intérêt de la conservation et de la police du domaine public ; […]

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