Entrée en vigueur le 12 février 1988
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 2 JORF 12 février 1988
[…] à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire ; que l'arrêté du préfet de la Gironde du 1 er octobre 1962, pris en vertu des articles L.28 et R.53 du code du domaine de l'Etat, précise les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier l'usage auquel celui-ci est réservé ; qu'il a donc été pris dans l'intérêt de la conservation et de la police du domaine public ; […]
[…] Considérant qu'en vertu du I de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 alors en vigueur, l'établissement public Voies navigables de France s'est vu confier l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, […] qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, reprenant la substance, à compter du 1 er juillet 2006, du premier alinéa de l'article 28 du code du domaine de l'Etat, applicable jusqu'au 30 juin 2006 : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […]
[…] à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire ; que les deux arrêtés du préfet de la Gironde des 1 er octobre 1962 et 13 avril 1984, pris en vertu des articles L. 28 et R. 53 du code du domaine de l'Etat, précisent les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, et en particulier l'usage auquel celui-ci est réservé ; qu'ils ont donc été pris dans l'intérêt de la conservation et de la police du domaine public ; […]