Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 2 : Dons et legs / Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat
Article R29 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 2 JORF 12 février 1988
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 00MA01740, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. […] contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie ; que selon l'article 29 du même code, La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, […]
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