Entrée en vigueur le 12 février 1988
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 5 JORF 12 février 1988
Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.