Article R41 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/05/1968
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Version12/02/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Règlement d'administration publique 56-812 1956-08-03 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-30 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 1988

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 88-138 1988-02-10 art. 5 JORF 12 février 1988

Lorsqu'une libéralité est assortie d'une charge stipulée au profit d'un tiers personnellement désigné, celui-ci est consulté, si son adresse est connue, dans les mêmes conditions que l'auteur de la libéralité sur tout projet de révision de la charge dont il bénéficie ou de restitution de la libéralité.
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Entrée en vigueur le 12 février 1988

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