Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels / Sous-section 1 : Délivrance et retrait du titre constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat / Paragraphe 1 : Délivrance du titre
Article R57-4 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 10
Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après :
I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet.
Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 3 000 000 euros hors taxes.
Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, la décision est prise par le préfet quel que soit le montant des travaux projetés.
Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des attributions dévolues au ministre chargé du domaine en application de l'article L. 30.
II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire.
Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur des services fiscaux, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 3 000 000 euros hors taxes.
Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, la décision est prise par le préfet quel que soit le montant des travaux projetés.
III. - Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des I et II ci-dessus.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction applicable : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ; qu'aux termes de l'article R. 122-10 du code des ports maritimes, également dans sa rédaction applicable : Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, […]
Lire la suite…- Terrains faisant partie du domaine public maritime·
- Consistance du domaine public maritime·
- Consistance et délimitation·
- Domaine public naturel·
- Domaine public·
- Commune·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Mer·
- Parcelle
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction applicable : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ; qu'aux termes de l'article R. 122-10 du code des ports maritimes, également dans sa rédaction applicable : Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, […]
Lire la suite…- Terrains faisant partie du domaine public maritime·
- Consistance du domaine public maritime·
- Consistance et délimitation·
- Domaine public naturel·
- Domaine public·
- Commune·
- Justice administrative·
- Parcelle·
- Port·
- Tribunaux administratifs
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2011, n° 09BX00037
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction applicable : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-10 du code des ports maritimes, également dans sa rédaction applicable : « Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, […]
Lire la suite…- Domaine public·
- Commune·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Mer·
- Parcelle·
- Port·
- Tribunaux administratifs·
- Propriété·
- Maire