Article R57-10 du Code du domaine de l'Etat

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Version01/06/2000
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements est délivré, après consultation du préfet, par le président du conseil départemental ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du président du conseil départemental délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, ce dernier est réputé favorable.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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