Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil départemental ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.
Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.
R170-21 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 170-12. […] -2 du code général de la propriété des personnes publiques des dispositions des articles R. 170-11 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27, […] celle du président est prépond&e 🌍 Modification article R170-61 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 170-57 à R. 170-60. […] Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.
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