Article R57-12 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2000
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au président du conseil départemental ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
Elle est instruite par le service du département chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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