Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 3 : Occupations constitutives de droits réels / Sous-section 4 : Règles particulières applicables aux titres constitutifs de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes
Article R57-16 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version06/11/2003
Entrée en vigueur le 6 novembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-1054 du 30 octobre 2003 - art. 1 () JORF 6 novembre 2003
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel est adressée au maire ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.
Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3.
Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.
Commentaire • 1
1. Domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes (application de l'article L. 34-8-1 du code…Accès limité
Le Moniteur · 21 novembre 2003
Décision • 0
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