Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre III : Extractions sur le domaine public
Article R58-7 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/04/1984
Entrée en vigueur le 18 avril 1984
Est créé par : Décret 84-285 1984-04-13 art. 2 JORF 18 avril 1984
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
La redevance domaniale due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est fixée selon le cas par le directeur des services fiscaux ou par le conseil d'administration du port autonome maritime.
Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980, le ministre chargé du domaine peut déterminer par arrêtés, pris après consultation du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime ou du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, selon le domaine concerné, les modalités de liquidation et de perception des redevances, et notamment les tarifs minimaux applicables aux quantités extraites, selon la nature des substances.
Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980, le ministre chargé du domaine peut déterminer par arrêtés, pris après consultation du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime ou du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, selon le domaine concerné, les modalités de liquidation et de perception des redevances, et notamment les tarifs minimaux applicables aux quantités extraites, selon la nature des substances.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 mars 1997, 95PA02849, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant, en outre, que la société anonyme LE CHALANDAGE n'établit pas avoir adressé au représentant de l'Etat une demande d'autorisation d'extraction de matériaux, dans les conditions édictées aux articles R.58-1 et R.58-7 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, aucune décision administrative de refus n'est intervenue ;
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