Entrée en vigueur le 18 avril 1984
Est créé par : Décret 84-285 1984-04-13 art. 2 JORF 18 avril 1984
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980, le ministre chargé du domaine peut déterminer par arrêtés, pris après consultation du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime ou du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, selon le domaine concerné, les modalités de liquidation et de perception des redevances, et notamment les tarifs minimaux applicables aux quantités extraites, selon la nature des substances.
[…] Considérant que l'article 7 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 dispose que chaque Province de la Nouvelle-Calédonie « est compétente dans toute les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes » ; […] Considérant, en outre, que la société anonyme LE CHALANDAGE n'établit pas avoir adressé au représentant de l'Etat une demande d'autorisation d'extraction de matériaux, dans les conditions édictées aux articles R.58-1 et R.58-7 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, aucune décision administrative de refus n'est intervenue ;