Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
La demande doit contenir explicitement l'engagement indiqué au dernier alinéa de l'article R. 59.
Si l'association demanderesse est déjà détentrice d'un lot de pêche, elle doit justifier, à l'appui de sa demande de location, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la répression du braconnage et pour le repeuplement. Elle indique également les ressources financières dont elle dispose pour continuer à assurer dans l'avenir ces diverses améliorations.
L'association qui n'est pas détentrice d'un lot de pêche doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de pratiquer dans le lot sollicité de sérieuses mesures de répression du braconnage et de repeuplement et justifier de l'existence de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
Si l'association ne satisfait pas aux conditions d'attribution du lot demandé, notamment en ce qui concerne les engagements relatifs à la répression du braconnage et au repeuplement, notification motivée du rejet de sa demande lui est faite par le service des domaines au plus tard quatre mois avant l'expiration des baux en cours.
[…] Cons. Qu'il est constant que l'immeuble ou est situe le logement dont le sieur x… est locataire fait partie d'un groupe d'immeubles construit par l'etat a partir de 1947 dans les conditions prevues par ladite ordonnance du 8 septembre 1945 et est devenu la propriete de l'office public d'habitations a loyer modere du departement des bouches-du-rhone depuis 1962 en vertu d'une convention conclue entre l'etat et ledit office conformement aux dispositions de l'article 61 du code du domaine de l'etat ; qu'il suit de la qu'il doit etre regarde comme presentant le caractere de cite d'experience ;
[…] Cons. Qu'il est constant que l'immeuble ou est situe le logement dont le sieur x… est locataire fait partie d'un groupe d'immeubles construit par l'etat a partir de 1947 dans les conditions prevues par ladite ordonnance du 8 septembre 1945 et est devenu la propriete de l'office public d'habitations a loyer modere du departement des bouches-du-rhone depuis 1962 en vertu d'une convention conclue entre l'etat et ledit office conformement aux dispositions de l'article 61 du code du domaine de l'etat ; qu'il suit de la qu'il doit etre regarde comme presentant le caractere de cite d'experience ;