Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°92-606 du 1 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 juillet 1992
Le dossier de la demande doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée, de la valeur vénale de l'immeuble et, s'il y a lieu, de sa valeur locative. Il comporte le cas échéant le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.
[…] — d'autre part les règles de cession des biens immobiliers de la SNCF posées par l'article L 2141-5 du code des transports et de son décret d'application 83-816 du 13 septembre 1983 dans sa rédaction du 29 février 1988 resté en vigueur jusqu'au 31/12/14 pris en application de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (devenu l'article L 2141-5 susdit), qui distingue selon que les biens cédés sont ou non affectés au domaine ferroviaire ou au domaine privé de la SNCF et selon que le cessionnaire entend les affecté à une utilité publique. […] Le préfet met en oeuvre l'une des procédures domaniales prévues aux articles R. 1 ou R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat. […]
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret n° 2001-21 du 9 janvier 2001 : Une convention, approuvée par le ministre chargé de la culture, […] qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat : Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux (…) ; […] soit un établissement public national ; (…) ; qu'aux termes de l'article R. 84 du même code : Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83 ;