Article R82 du Code du domaine de l'Etat
Article R81Article R83
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

NOTA

Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 article 7 : La section V du chapitre Ier du titre II du livre II du code du domaine de l'Etat est abrogée, toutefois les dispositions de ladite section demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat.




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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 27 octobre 2015, n° 14/00046

[…] — d'autre part les règles de cession des biens immobiliers de la SNCF posées par l'article L 2141-5 du code des transports et de son décret d'application 83-816 du 13 septembre 1983 dans sa rédaction du 29 février 1988 resté en vigueur jusqu'au 31/12/14 pris en application de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (devenu l'article L 2141-5 susdit), qui distingue selon que les biens cédés sont ou non affectés au domaine ferroviaire ou au domaine privé de la SNCF et selon que le cessionnaire entend les affecté à une utilité publique. […] Le préfet met en oeuvre l'une des procédures domaniales prévues aux articles R. 1 ou R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat. […]

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2Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 6 juin 2003, 231206, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret n° 2001-21 du 9 janvier 2001 : Une convention, approuvée par le ministre chargé de la culture, […] qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat : Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux (…) ; […] soit un établissement public national ; (…) ; qu'aux termes de l'article R. 84 du même code : Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83 ;

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