Article R82 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/1978
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Version04/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1313 1949-09-27 art. 2

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°92-606 du 1 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 juillet 1992

La demande d'affectation accompagnée d'un projet d'arrêté est établie par l'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui demande à bénéficier de l'affectation et adressée au préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble, qui est chargé de procéder à son instruction.
Le dossier de la demande doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée, de la valeur vénale de l'immeuble et, s'il y a lieu, de sa valeur locative. Il comporte le cas échéant le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 6 juin 2003, 231206, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret n° 2001-21 du 9 janvier 2001 : Une convention, approuvée par le ministre chargé de la culture, […] qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat : Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux (…) ; […] soit un établissement public national ; (…) ; qu'aux termes de l'article R. 84 du même code : Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83 ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 27 octobre 2015, n° 14/00046

[…] Le préfet met en oeuvre l'une des procédures domaniales prévues aux articles R. 1 ou R. 82 à R. 89 du code du domaine de l'Etat. L'autorisation d'incorporation prévue à l'article R. 1 ou les arrêtés d'affectation prévus aux articles R. 81 à R. 89 du même code doivent être publiés dans le délai de deux mois qui court à compter de l'expiration du délai de deux mois ci-dessus.

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