Entrée en vigueur le 22 avril 1995
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°95-429 du 20 avril 1995 - art. 1 () JORF 22 avril 1995
[…] Mme [V] [M] épouse [R] […] Par conclusions communiquées le 28 mars 2018, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la commune [Localité 2] a réclamé, au visa du code de procédure civile et ses articles 66 et 330, du code civil et notamment ses articles 2255 et 2261 (anciens 2228 et 229), […] et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, et notamment les articles 4 et 10, du code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 87, L. 88, L. 89-2 devenus L. 5111-1 et suivants et L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
[…] Considérant en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les parcelles en cause auraient dû faire l'objet d'un déclassement du domaine public avant leur vente à la commune ; qu'aux termes de l'article 87 du code du domaine de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur, […] la protection et la mise en valeur du littoral » ; qu'aux termes de l'article 88 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 6 février 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 86 du code du domaine de l'Etat, en vigueur à la date de la délibération attaquée : « La réserve domaniale dite « des cinquante pas géométriques » est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, […] Elles ne s'appliquent pas : – aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 88 du même code, […]