Article R90 du Code du domaine de l'Etat

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Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 art. 9

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

Les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent être affectés au ministère chargé de la construction, aux fins d'aménagement, après avis du comité de gestion créé par l'article R. 331-2 du code de l'urbanisme.
Les arrêtés d'affectation précisent la créance du service des domaines égale à la valeur vénale de ces immeubles.
Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de la construction peut, après avis favorable du ministre des finances, pourvoir sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.
Le ministre chargé de la construction peut, à cette fin, procéder, pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose, à cet effet, sur les ressources du fonds, ne peuvent, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.
En ce cas et par dérogation à l'article R. 88, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
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