Article R91 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Décret 57-526 1957-04-19 art. 12 al. 2

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

Les immeubles acquis ou aménagés par le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peuvent être affectés à un service public de l'Etat ; cette affectation a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2009, n° 0606406
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] avocats ; la commune de Fontainebleau conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que l'Office National des Forêts est constitué sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial ; que selon les termes du 4 e de l'article R. 81 et de l'article R. 83 du code du domaine de l'Etat, […] que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 88-1 du même code est mal fondé car l'arrêté litigieux ne prononce pas un changement d'affectation au sens énoncé dans les articles R. 81 à R. 91 de ce code, […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20 juillet 2021, 19DA00811, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] aux termes de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques : « I. – L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date du 1 er janvier 2009 donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans un délai de cinq ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine. / II. – Les dispositions des articles R. 81 à R. 91 du code du domaine de l'Etat, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2016, n° 1507994
Annulation

[…] — qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ni le régime juridique de la dotation tel que prévu aux articles R. 81 à R. 91 du code du domaine de l'Etat aujourd'hui abrogé, ni aucun principe jurisprudentiel n'impose à l'ancien affectataire d'un immeuble du domaine de l'Etat de continuer à l'entretenir postérieurement à sa remise effective, laquelle a eu lieu aux termes d'un arrêté du 26 janvier 2015 portant déclassement du bien.

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