Entrée en vigueur le 7 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : DÉCRET n°2015-1584 du 4 décembre 2015 - art. 3
L'Office national des forêts est compétent pour établir et passer les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l'utilisation ou l'occupation des bois et forêts de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, dont il assure la gestion et l'équipement conformément au second alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier. Il fixe en outre les conditions financières de ces actes, contrats et conventions.
Toutefois, dans le cas où ces actes, contrats et conventions sont constitutifs de droits réels, ils sont passés par l'administration chargée des domaines, pour le compte de l'Office et les conditions financières sont fixées par le directeur régional des finances publiques, sur proposition du représentant de l'Office.
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix 🌍 Modification article R146 du Code du domaine de l'Etat (2020-01-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64. […] d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 ; 3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ; […]
Lire la suite…