Article R118 du Code du domaine de l'Etat

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Version05/02/2004
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Version07/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1852-06-02 art. 3

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : DÉCRET n°2015-258 du 4 mars 2015 - art. 7

Pour chaque hôtel affecté à un officier général, dont les appartements de réception, les dépendances obligées et le cabinet du général sont pourvus d'un ameublement sur les fonds de l'Etat, il doit être dressé un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception, avec l'indication du prix d'achat des premiers et de la valeur conventionnelle des seconds.


Cet inventaire comprend, lorsqu'il y a lieu, un second chapitre pour ceux des meubles anciens qui, n'ayant pu être placés dans les pièces de réception, peuvent être utilisés dans les appartements privés.


Une commission spéciale, composée d'un commissaire des armées, d'un officier d'état-major et d'un officier du service d'infrastructure de la défense, procède à l'établissement de l'inventaire, qui est récolé par un agent du service des domaines, conformément aux prescriptions des articles R. 112 à R. 117. Deux copies en sont remises, l'une au général, l'autre au directeur des services fiscaux ; une troisième est transmise au ministre de la défense.


Pour les hôtels des officiers généraux commandant les écoles, cette commission est remplacée par le conseil d'administration de l'école.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2015
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