Entrée en vigueur le 6 septembre 1978
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 78-910 1978-09-02 art. 11 JORF 6 septembre 1978
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Cette consultation est obligatoire lorsqu'elle est demandée pour des immeubles situés dans sa circonscription soit par le maire, soit par le président de l'organe délibérant d'un groupement de communes.
La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture peut être consultée par le Premier ministre sur tout projet tendant à une utilisation plus rationnelle du domaine de l'Etat par les différentes administrations.
En vue de permettre l'application des ces dispositions, les agents du service des domaines usent du droit de contrôle que leur confère l'article R. 126.
[…] En troisième lieu, la société requérante soutient que la décision de rehaussement a été prise non pas par la direction générale des finances publiques, mais par la direction départementale des finances publiques de l'Allier, en méconnaissance des articles R. 125-1 et suivants du code du domaine de l'Etat. Un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'article R. 125-1 n'existe pas et que si la société requérante a entendu invoquer les dispositions des articles R. 125 et R. 126 de ce code, ces dispositions ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, […]