Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre III : Dispositions communes / Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux
Article R126 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 11 décembre 1970
Pour l'accomplissement de cette mission, les agents des domaines, spécialement désignés dans chaque cas par le directeur des services fiscaux, peuvent demander la collaboration des représentants du service ou établissement utilisateur des immeubles pour la communication des documents intéressant la gestion de ceux-ci.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 12 juillet 2022, n° 1802560
[…] En troisième lieu, la société requérante soutient que la décision de rehaussement a été prise non pas par la direction générale des finances publiques, mais par la direction départementale des finances publiques de l'Allier, en méconnaissance des articles R. 125-1 et suivants du code du domaine de l'Etat. Un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'article R. 125-1 n'existe pas et que si la société requérante a entendu invoquer les dispositions des articles R. 125 et R. 126 de ce code, ces dispositions ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, […]
Lire la suite…- Redevance·
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