Article R126 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 décembre 1970 est l'article : Décret 49-1209 1949-08-28 art. 30

Entrée en vigueur le 11 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 11 décembre 1970

Le service des domaines dispose d'un droit permanent de contrôle sur les conditions dans lesquelles sont entretenus et utilisés les immeubles visés à l'article précédent, qu'il s'agisse d'immeubles appartenant aux collectivités énumérées par le même article, ou d'immeubles occupés par elles à un titre quelconque.
Pour l'accomplissement de cette mission, les agents des domaines, spécialement désignés dans chaque cas par le directeur des services fiscaux, peuvent demander la collaboration des représentants du service ou établissement utilisateur des immeubles pour la communication des documents intéressant la gestion de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 1970
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 12 juillet 2022, n° 1802560
Annulation

[…] En troisième lieu, la société requérante soutient que la décision de rehaussement a été prise non pas par la direction générale des finances publiques, mais par la direction départementale des finances publiques de l'Allier, en méconnaissance des articles R. 125-1 et suivants du code du domaine de l'Etat. Un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'article R. 125-1 n'existe pas et que si la société requérante a entendu invoquer les dispositions des articles R. 125 et R. 126 de ce code, ces dispositions ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, […]

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