Article R127 du Code du domaine de l'Etat

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Version02/06/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 juin 1987 est l'article : Décret 49-1209 1949-08-28 art. 18

Entrée en vigueur le 2 juin 1987

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 7 () JORF 2 juin 1987

La mission confiée au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce sous le contrôle de la commission visée à l'article R. 21-1, lorsqu'elle concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère secret.
Les agents du service des domaines auxquels sont confiées des missions de contrôle rendent compte des résultats de leurs missions exclusivement au président de la commission, qui les transmet au ministre de la défense.
Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre chargé du domaine et à laquelle le ministre de la défense a donné son agrément.
A l'occasion des missions qui leur sont ainsi confiées, les agents du service des domaines ne peuvent formuler des observations relatives à des questions touchant à la défense nationale.
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Entrée en vigueur le 2 juin 1987
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