Article R128-3 du Code du domaine de l'Etat
Article R128-2Article R128-4
Entrée en vigueur le 1 février 2020

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Commentaires2

1Modification de dispositions du Code du domaine de l'Etat relatives à l'intervention de certains organismes dans la gestion des immeubles domaniauxAccès limité
Le Moniteur · 26 septembre 1997

2Code du domaine de l'Etat
Droit.org

La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter 🌍 Modification article R169 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans. […] -2 du code général de la propriété des personnes publiques des dispositions des articles R. 170-11 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27, sous réserve des modifications suivantes : -à l'article R. 170-14, […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 5 mai 2011, 09DA01802, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que la société SMEG SA ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article R. 128-3 du code du domaine de l'Etat qui subordonnent la conclusion par le préfet du département d'une convention d'occupation du domaine public d'une durée excédant 18 ans à l'autorisation préalable du ministre de tutelle, ni celles des articles L. 34-3 et L. 34-5 du même code relatives à l'information des créanciers du permissionnaire en cas de retrait de l'autorisation d'occupation temporaire dès lors que l'état exécutoire en litige ne résulte pas de l'application de ces dispositions ;

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