Entrée en vigueur le 1 février 2020
Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service affectataire ou gestionnaire. Il ne peut être signé de convention supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine. Cette autorisation n'est pas requise à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
Lorsqu'une convention porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, elle est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre affectataire ou gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par les représentants du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles concernés.
Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire visé au 6 de l'article R. 128-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.
La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter 🌍 Modification article R169 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans. […] -2 du code général de la propriété des personnes publiques des dispositions des articles R. 170-11 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27, sous réserve des modifications suivantes : -à l'article R. 170-14, […]
Lire la suite…[…] Considérant que la société SMEG SA ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article R. 128-3 du code du domaine de l'Etat qui subordonnent la conclusion par le préfet du département d'une convention d'occupation du domaine public d'une durée excédant 18 ans à l'autorisation préalable du ministre de tutelle, ni celles des articles L. 34-3 et L. 34-5 du même code relatives à l'information des créanciers du permissionnaire en cas de retrait de l'autorisation d'occupation temporaire dès lors que l'état exécutoire en litige ne résulte pas de l'application de ces dispositions ;