Entrée en vigueur le 11 septembre 1997
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°97-833 du 4 septembre 1997 - art. 3 () JORF 9 septembre 1997
1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;
2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;
3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.
Le solde est versé chaque année à l'Etat.
II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :
1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;
2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;
3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;
4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au paragraphe I.
Le solde est versé chaque année à l'Etat.
III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.
Article R141-1 Le Centre des monuments nationaux est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. […] dans les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3, […] Ces conventions peuvent déroger aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat. […] Article R141-6 Le Centre des monuments nationaux assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. […]
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