Article R133 du Code du domaine de l'Etat
Article R132Article R134
Entrée en vigueur le 18 mars 1962

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 48516, publié au recueil LebonAnnulation

[1], 24-02-03-01-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux actes prononçant la déchéance, prévue à l'article L.55 du code du domaine de l'Etat, à l'encontre des acquéreurs défaillants de biens du domaine privé de l'Etat. [2] Il n'appartient pas au représentant de l'Etat de prolonger le délai d'un mois, fixé aux articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat, à compter de la notification à l'acquéreur défaillant de la déchéance prévue a l'article L.55 du même code, […] Cons. qu'il n'appartenait pas au préfet de prolonger le délai d'un mois fixé par les articles R. 133 et R. 134 susmentionnés du code du domaine de l'Etat ; […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NC00601, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement notifié le 21 décembre 1983 à M. X… rappelait à l'intéressé que sa déchéance interviendrait de plein droit à défaut de paiement dans un délai de quinze jours des sommes restant dues ; que le requérant, qui ne s'est pas acquitté dans ce délai des sommes réclamées, a ainsi été déchu des droits qu'il tenait de l'adjudication dès le 6 janvier 1984, nonobstant les circonstances, d'une part, que le préfet a cru devoir attendre le 9 février 1987 pour prendre l'arrêté prévu par l'article R. 132 du code du domaine de l'Etat, d'autre part que l'article R. 133 du même code n'autorise l'Etat à reprendre la possession du bien qu'un mois après la notification dudit arrêté ;

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juin 1998, 96BX01396, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder le délai du paiement sollicité, dès lors qu'il est constant que M. X… n'a pas payé la somme exigible dans le délai d'un mois fixé par les articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).