Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
[1], 24-02-03-01-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux actes prononçant la déchéance, prévue à l'article L.55 du code du domaine de l'Etat, à l'encontre des acquéreurs défaillants de biens du domaine privé de l'Etat. [2] Il n'appartient pas au représentant de l'Etat de prolonger le délai d'un mois, fixé aux articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat, à compter de la notification à l'acquéreur défaillant de la déchéance prévue a l'article L.55 du même code, […] Cons. qu'il n'appartenait pas au préfet de prolonger le délai d'un mois fixé par les articles R. 133 et R. 134 susmentionnés du code du domaine de l'Etat ; […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement notifié le 21 décembre 1983 à M. X… rappelait à l'intéressé que sa déchéance interviendrait de plein droit à défaut de paiement dans un délai de quinze jours des sommes restant dues ; que le requérant, qui ne s'est pas acquitté dans ce délai des sommes réclamées, a ainsi été déchu des droits qu'il tenait de l'adjudication dès le 6 janvier 1984, nonobstant les circonstances, d'une part, que le préfet a cru devoir attendre le 9 février 1987 pour prendre l'arrêté prévu par l'article R. 132 du code du domaine de l'Etat, d'autre part que l'article R. 133 du même code n'autorise l'Etat à reprendre la possession du bien qu'un mois après la notification dudit arrêté ;
[…] Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder le délai du paiement sollicité, dès lors qu'il est constant que M. X… n'a pas payé la somme exigible dans le délai d'un mois fixé par les articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;