Article R134 du Code du domaine de l'Etat
Article R133Article R135
Entrée en vigueur le 18 mars 1962

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Décisions3

1Conseil d'Etat, du 19 février 1965, 56698, publié au recueil LebonAnnulation

Contrat intervenu entre le titulaire d'une autorisation précaire et révocable d'occupation d'une parcelle du domaine public et Gaz de France en vue de la réalisation d'une canalisation de transport de gaz par cet établissement public. Contrat n'ayant pu intervenir en application de la loi du 29 décembre 1892 qui ne concerne que les dommages causés à la propriété privée. Contrat relatif à l'occupation du domaine public passé par un établissement public : compétence de la juridiction administrative en vertu des dispositions de l'article 164 du Code du domaine de l'Etat. Application des règles d'indemnisation fixées par le contrat en ce qui concerne la privation de jouissance subie à l'occasion de la pose de la conduite.

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2Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 48516, publié au recueil LebonAnnulation

[1], 24-02-03-01-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux actes prononçant la déchéance, prévue à l'article L.55 du code du domaine de l'Etat, à l'encontre des acquéreurs défaillants de biens du domaine privé de l'Etat. [2] Il n'appartient pas au représentant de l'Etat de prolonger le délai d'un mois, fixé aux articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat, à compter de la notification à l'acquéreur défaillant de la déchéance prévue a l'article L.55 du même code, […] Cons. qu'il n'appartenait pas au préfet de prolonger le délai d'un mois fixé par les articles R. 133 et R. 134 susmentionnés du code du domaine de l'Etat ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juin 1998, 96BX01396, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder le délai du paiement sollicité, dès lors qu'il est constant que M. X… n'a pas payé la somme exigible dans le délai d'un mois fixé par les articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;

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