Article R134 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Ordonnance 1817-06-11 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3211-8 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Pendant le cours du délai fixé par l'article précédent, l'acquéreur primitif, le détenteur, les intermédiaires et les créanciers hypothécaires sont admis à payer la somme exigible, en capital, intérêts et frais ; et les tiers qui ont effectué le paiement sont subrogés par la quittance aux droits du Trésor pour leur remboursement.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 48516, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 24-02-03-01-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux actes prononçant la déchéance, prévue à l'article L.55 du code du domaine de l'Etat, à l'encontre des acquéreurs défaillants de biens du domaine privé de l'Etat. [2] Il n'appartient pas au représentant de l'Etat de prolonger le délai d'un mois, fixé aux articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat, à compter de la notification à l'acquéreur défaillant de la déchéance prévue a l'article L.55 du même code, pour la reprise de l'immeuble par le domaine.

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  • Acte prononçant la déchéance d'un acquéreur défaillant·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Alienation -adjudication d'un immeuble·
  • Adjudication d'un immeuble·
  • Défaillance de l'acquéreur·
  • Prolongation impossible·
  • Domaine prive·
  • Contentieux·
  • Compétence

2Conseil d'Etat, du 19 février 1965, 56698, publié au recueil Lebon
Annulation

Contrat intervenu entre le titulaire d'une autorisation précaire et révocable d'occupation d'une parcelle du domaine public et Gaz de France en vue de la réalisation d'une canalisation de transport de gaz par cet établissement public. Contrat n'ayant pu intervenir en application de la loi du 29 décembre 1892 qui ne concerne que les dommages causés à la propriété privée. Contrat relatif à l'occupation du domaine public passé par un établissement public : compétence de la juridiction administrative en vertu des dispositions de l'article 164 du Code du domaine de l'Etat. Application des règles d'indemnisation fixées par le contrat en ce qui concerne la privation de jouissance subie à l'occasion de la pose de la conduite.

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Occupation -autorisations·
  • Domaine public·
  • Domaine prive·
  • Contentieux·
  • Compétence

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juin 1998, 96BX01396, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder le délai du paiement sollicité, dès lors qu'il est constant que M. X… n'a pas payé la somme exigible dans le délai d'un mois fixé par les articles R.133 et R.134 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;

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  • Domaine prive·
  • Alienation·
  • Adjudication·
  • Cahier des charges·
  • Marchand de biens·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Annulation·
  • Délai·
  • Intervention
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