Article R138 du Code du domaine de l'Etat

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Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L95

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, en vue de le transformer en locaux d'habitation ou d'y transporter des services publics installés dans des immeubles pouvant servir à l'habitation, un des immeubles remis au service des domaines par application de l'article L. 53, il est sursis, pendant un laps de temps à déterminer par le ministre des finances, à la vente aux enchères publiques pour permettre à la commune de poursuivre, soit la déclaration d'utilité publique de l'acquisition, soit une entente avec le service des domaines, en vue d'une cession ou d'une location amiable.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2010, n° 0601155
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code du domaine de l'Etat alors en vigueur : « Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines. (…) » ; […] lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix. » ; qu'aux termes de l'article R. 129 dudit code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 138 dudit code : « Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, […]

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  • Immeuble·
  • Cession·
  • Délibération·
  • L'etat·
  • Service public·
  • Mise en concurrence·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Détournement de pouvoir·
  • Etablissement public
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