Article R138 du Code du domaine de l'Etat
Article R137
Article R139
Entrée en vigueur le 18 mars 1962

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaire1

1Domaine Public Et Domaine Prive - Batiments - Alienation D'Immeubles Domaniaux Reconnus Inutiles Par Le Ministere De La Defense. Cession Amiable Aux Communes.…
M. Masse Marius · Questions parlementaires · 26 septembre 1988

M Marius Masse attire l'attention de M le ministre de la defense sur le decret no 87-335 du 19 mai 1987 portant modification du code du domaine de l'Etat et relatif a l'alienation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministere de la defense jusqu'au 31 decembre 1991. […] Il n'est pas envisage d'apporter de modification a ce texte. […] Il convient egalement d'observer que la derogation consentie au profit des communes ne constitue en realite qu'une adaptation de la priorite qui leur etait precedemment reconnue par le code du domaine de l'Etat (art R 138) lorsque l'acquisition de l'immeuble a pour objet de le transformer en locaux d'habitation, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2010, n° 0601155Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code du domaine de l'Etat alors en vigueur : « Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines. (…) » ; […] lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix. » ; qu'aux termes de l'article R. 129 dudit code : « L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 138 dudit code : « Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, […]

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