Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 14
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières.
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.
Les dispositions des articles R. 170-66 et R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, […] de l'article R. 170-67 sont applicables. Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le concessionnaire ou ses héritiers ou ses ayants cau 🌍 Modification article R170-54 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées à l'article L. 91-2, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. […] d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; […]
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