Article R148 du Code du domaine de l'Etat

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Version23/04/1988
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Version06/11/2004
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Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L110

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 14

Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte, les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, après avis du directeur local ou régional des finances publiques, qui fixe les conditions financières.

Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020

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