Article R148-7 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2005
>
Version20/07/2006
>
Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).