Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières / Paragraphe 14 : Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social
Article R148-7 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version17/12/2005
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Version20/07/2006
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Version01/03/2012
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
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