Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
Les dispositions des articles R. 170-66 et R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, […] de l'article R. 170-67 sont applicables. Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le concessionnaire ou ses héritiers ou ses ayants cau 🌍 Modification article R170-54 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées à l'article L. 91-2, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit. […] d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; […]
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