Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre II : Procédure - Instances / Chapitre Ier : Recouvrement des produits domaniaux / Section 2 : Procédure de recouvrement
Article R154 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1970
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission de l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, la désignation sur cet avis de mise en recouvrement de la nature de ces indemnités ou intérêts vaut notification en ce qui les concerne, pour l'application de l'article L. 82-1 (1er alinéa).
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