Article R156 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : CGIAN2 5

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
Pour l'accomplissement de cette formalité, il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, fixe les conditions dans lesquelles s'exerce cette délégation.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2011, n° 0806807
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, […] Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature. (…) » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées (…). » ; et qu'aux termes de l'article 156 du même code : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (…) sous déduction : (…) II. […]

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  • Montant·
  • Intérêt

2Tribunal administratif de Grenoble, 27 janvier 2009, n° 0501996S
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du code du domaine de l'Etat, applicable aux créances issues des titres de perception des 29 juillet 2004 et 11 octobre 2005 : « Les revenus, redevances, […] incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article R. 156 du code du domaine de l'Etat : « Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement. […]

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