Article R157 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970
>
Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 6

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des domaines, de l'ampliation ou de l'extrait, suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.
Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi au service expéditeur du pli non distribué dûment annoté :
- D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
- D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
Dans cette éventualité, l'ampliation ou l'extrait retourné reste déposé au service des impôts chargée du recouvrement des produits domaniaux où il peut en être délivré copie à tout moment et sans frais soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.
L'administration peut également faire procéder à la notification d'un avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas la notification est soumise aux règles de signification des exploits.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).