Article R165 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version14/10/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L143

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5111-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 octobre 1989

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989

Les terrains compris dans la zone définie à l'article L. 87 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur des services fiscaux. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1989

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 12BX00473
Rejet

[…] — elles n'avaient pas à faire avant leur cession l'objet d'un bornage ou d'une quelconque délimitation dès lors que les parcelles D 346 de 315 mètres carrés et D 347 de 125 mètres carrés ont été cédées telles qu'elles apparaissent au plan cadastral, donc sans méconnaître les conditions prévues par les dispositions des articles L. 87, R. 164, R. 165 et R. 168 du code du domaine de l'Etat, seuls applicables et que ce n'est que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 que la délimitation systématique par voie de bornage est exigée ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03BX02409, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et qu'il n'est pas contesté que la maison de M me X est implantée sur une partie de la parcelle cadastrée section B 398 située sur le territoire de la commune du Vauclin ; que cette parcelle relève du domaine public maritime ; que si M me X a sollicité de l'Etat, sur le fondement des articles L. 89-5 et R. 165 du code du domaine de l'Etat, la cession à titre onéreux du terrain, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette cession soit intervenue ; que, […]

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3Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 12 janvier 1983, 17144, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant, en deuxieme lieu, qu'aux termes de l'article r. 164 du code du domaine de l'etat : « les terrains dependant de la zone des cinquante pas geometriques peuvent, quelle que soit leur valeur, etre cedes a l'amiable apres avis de la commission departementale des operations immobilieres, de l'architecture et des espaces proteges » ; […] qu'enfin, les requerants, dont il ne ressort pas des pieces versees au dossier qu'ils aient apporte le moindre commencement de preuve de leur pretendue qualite d'occupants des terrains ayant fait l'objet de la cession litigieuse, ne sont pas fondes a invoquer la meconnaissance des dispositions de l'article r. 165 du code du domaine de l'etat ;

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