Article R166 du Code du domaine de l'Etat

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Version18/03/1962
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Version14/10/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-561 1961-06-03 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5111-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 octobre 1989

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989

Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87 ne peut être mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1989
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 novembre 1994, 93PA00864, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Basse-Terre tiré de la violation de l'article R.166 du code du domaine de l'Etat pour annuler l'arrêté du 10 décembre 1990 ; […]

 Lire la suite…
  • 81 du code du domaine de l'État)·
  • Consistance -dépendances du domaine privé de l'État·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Existence -protection d'un espace naturel·
  • Gestion -changement d'affectation (art·
  • Consistance et delimitation·
  • Domaine public artificiel·
  • Notion d'utilité publique·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature
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