Article R167 du Code du domaine de l'Etat
Article R166
Article R168

Entrée en vigueur le 14 octobre 1989

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989

Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.
Entrée en vigueur le 14 octobre 1989

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaire1

1Code du domaine de l'Etat
Droit.org

[…] R . 170-27, […] après fixation par le directeur des services […] Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R . 170-46-1 à R . 170-46-4 et R . 170-65 à R . 🌍 Modification article R167 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article […]

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