Entrée en vigueur le 14 octobre 1989
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989
Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.
[…] R . 170-27, […] après fixation par le directeur des services […] Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R . 170-46-1 à R . 170-46-4 et R . 170-65 à R . 🌍 Modification article R167 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article […]
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