Entrée en vigueur le 14 octobre 1989
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989
Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.
Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 87 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.
Elles déterminent les secteurs dont la commune deviendra propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conservera la propriété.
Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 87 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.
Elles déterminent les secteurs dont la commune deviendra propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conservera la propriété.
2. Code du domaine de l'Etat
Droit.org
[…] adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la 🌍 Modification article R169 -1 du Code du domaine de l'Etat (2014-08-22) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/05: ) Les dispositions des articles R . 128-4 (II et III) et R . 128-5 à R . 128-7 restent applicables au domaine inclus dans les conventions conclues conformément à l'article R. 169 . […] en application des articles R . 122-2 et R […]
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en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ; 5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 du code du domaine de l'Etat ; 6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible. […] Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire mentionné au 6° de l'article R. 2123-1, […]
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