Article R170-18 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1998
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Version21/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-36 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2000

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 2 (Ab) JORF 21 avril 2000

Dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt ou de la réception mentionné à l'article R. 170-15, un exemplaire des titres et documents est adressé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de la commission au directeur des services fiscaux. Celui-ci consulte les archives de la commission créée en application de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 pour vérifier si elles contiennent des pièces relatives aux titres en cause.
Le directeur des services fiscaux rend compte à la commission et adresse à celle-ci les documents figurant dans lesdites archives.
Il présente, s'il le juge utile, ses observations, qui sont communiquées aux parties par le secrétariat de la commission.
La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission mentionnée au premier alinéa par le directeur des services fiscaux, sauf si la réponse de celui-ci lui est parvenue avant l'expiration de ce délai.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2000

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