Article R170-32 du Code du domaine de l'Etat
Article R170-31-1
Article R170-33

Entrée en vigueur le 21 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°2007-1507 du 19 octobre 2007 - art. 2 () JORF 21 octobre 2007

I.- Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170-31 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole.
Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans.
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, en application de l'article L. 91-1, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin en application des dispositions des articles R. 170-40 à R. 170-42.
II. - Toutefois, les concessions foncières en vue de la culture sur abattis à caractère itinérant portent sur des terres d'une superficie maximale de vingt hectares et sont conclues pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction dans la limite d'une durée totale de vingt ans à compter de la concession initiale.
Ces concessions sont accordées sur le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, au sein de périmètres délimités par arrêté préfectoral dans les zones où, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1507 du 19 octobre 2007, se pratique la culture sur abattis à caractère itinérant et en tenant compte des enjeux d'environnement et de la nécessaire préservation d'autres activités économiques après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'Office national des forêts.
Pendant la durée de la concession, le concessionnaire est tenu de réaliser, de façon progressive, la mise en valeur agricole de la superficie concédée exploitable. Le service de l'Etat chargé de l'agriculture procède tous les cinq ans à un contrôle de l'effectivité de la mise en valeur agricole.
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'a pas renoncé à la concession ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, sur sa demande, en application de l'article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, du transfert de propriété des terres concédées qu'il a effectivement exploitées dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. Aucune cession ne peut intervenir tant que la superficie minimale à exploiter fixée dans l'acte de concession, égale au moins à un quart de la superficie concédée, n'a pas été mise en valeur.
Lorsque la cession porte, en application de l'alinéa précédent, sur une partie des terres concédées, la concession initiale peut être renouvelée sur les terres non cédées.
Entrée en vigueur le 21 octobre 2007

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaires16

1Accordées concessions (raw:(conseil)) codes:"Code général de la propriété des personnes publiques"
Droit.org · 5 mars 2026

[…] - 2) 🌍 Modification article R146 du Code du domaine de l'Etat (2020-01-31) ( Code du domaine de l'Etat - évolution) [5/3/2026] : Les dispositions de l'article R . 129-4, […] la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite 🌍 Modification article R170-32 du Code du […] domaine de l'Etat (2014-08-22) ( Code du domaine de l'Etat - évolution) [5/3/2026] : I.- Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170 […]

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2Domaine application accordées publiques etat concessions (raw:(conseil)) codes:"Code général de la propriété des personnes publiques"
Droit.org · 5 mars 2026

[…] - 2) 🌍 Modification article R146 du Code du domaine de l'Etat (2020-01-31) ( Code du domaine de l'Etat - évolution) [5/3/2026] : Les dispositions de l'article R . 129-4, […] la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite 🌍 Modification article R170-32 du Code du […] domaine de l'Etat (2014-08-22) ( Code du domaine de l'Etat - évolution) [5/3/2026] : I.- Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170 […]

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3Application concessions (raw:(conseil)) codes:"Code général de la propriété des personnes publiques"
Droit.org · 5 mars 2026

[…] - 2) 🌍 Modification article R146 du Code du domaine de l'Etat (2020-01-31) ( Code du domaine de l'Etat - évolution) [5/3/2026] : Les dispositions de l'article R . 129-4, […] la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite 🌍 Modification article R170-32 du Code du […] domaine de l'Etat (2014-08-22) ( Code du domaine de l'Etat - évolution) [5/3/2026] : I.- Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170 […]

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2013, n° 12BX00187Annulation

[…] n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle ne précise pas davantage la raison pour laquelle un contrôle est justifié dès la seconde année, alors que l'article R.170-32 du code du domaine de l'Etat ne le prévoit qu'au bout de cinq ans ; […] — la procédure prévue par les articles R.170-40 du code du domaine de l'Etat n'a pas été respectée, de même que les droits de la défense ; […] Vu la lettre 6 février 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] les contrats de concession et cession mentionnés audit article, dans les conditions prévues par les articles R. 170-31 à R. 170-46 du même code ; 3° Réaliser, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 février 2000, 96BX34591, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 170-31 du code du domaine de l'Etat : "Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole : 1? De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-44 ( …)" ; qu'en vertu de l'article R. 170-33, alinéa 2, dudit code : « Lors de la demande de concession, […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 27 décembre 2012, n° 1100388Annulation

[…] — en tout état de cause ,les dispositions de l'article R.170-33 du code du domaine de l'Etat prévoient que le demandeur de la concession n'a pas à justifier de sa qualité d'agriculteur au moment de sa demande mais seulement à s'engager à exercer cette profession ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R170-31du code du domaine de l'Etat : « Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; […]

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