Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R170-33 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2007
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2007-1507 du 19 octobre 2007 - art. 3 () JORF 21 octobre 2007
1° Etre majeur ;
2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;
3° S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou sauf dans le cas des concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant.
Dans tous les cas l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 170-31 du code du domaine de l'Etat : "Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole : 1? De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-44 ( …)" ; qu'en vertu de l'article R. 170-33, alinéa 2, dudit code : « Lors de la demande de concession, la personne s'engage à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement la concession » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R170-31du code du domaine de l'Etat : « Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural : 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ; 2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 … » ; qu'aux termes de l'article R170-33 du même code : « Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 20 novembre 2014, n° 1400165
[…] — il remplit les conditions définies à l'article R. 170-33 du code du domaine de l'Etat ;la commission d'attribution foncière a émis un avis favorable ; les poursuites pénales n'entraînent pas une déchéance du droit à l'obtention d'un bail ; le refus procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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