Article R170-37 du Code du domaine de l'Etat

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Version17/01/1992
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Version03/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5141-8 (V)

Entrée en vigueur le 3 novembre 1996

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 1 () JORF 3 novembre 1996

La concession ne peut être accordée qu'après que la demande a fait l'objet d'une publication par extrait, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans le département.
La demande, accompagnée d'un plan de situation, fait également l'objet d'un affichage de trente jours à la mairie de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
Les ayants droit éventuels sur tout ou partie du terrain ont quinze jours à compter de la dernière des publicités prescrites pour faire opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations qui seraient formulées après ce délai ne sont pas prises en compte.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1996
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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 11 juin 2009, n° 0900075
Rejet

[…] — que la requête introduite par la présidente de l'association est recevable ; — qu'aux termes de l'article 7 des statuts, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile ; — que la procédure d'examen de la demande de bail emphytéotique a été irrégulière au regard des dispositions des articles R. 170-35 à R. 170-37 du code du domaine de l'Etat ; — que le compte-rendu de la commission du 21 juillet 2005 ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition de la commission ; — que, par ailleurs, l'exposé contenu dans le bail énonce que la demande de M. Y a été enregistré sous le n° B02028E alors que la demande ayant fait l'objet de l'examen de la commission portait le n° B1936 ;

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