Article R170-39 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

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Version17/01/1992
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Version03/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5141-11 (V)

Entrée en vigueur le 3 novembre 1996

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 1 () JORF 3 novembre 1996

Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle. Celle-ci est liquidée sur la base de tarifs fixés forfaitairement chaque année pour chaque commune et par hectare selon la nature des cultures ou de l'élevage par le directeur des services fiscaux après avis du chef du service de l'Etat chargé de l'agriculture.
La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession.
La redevance est payable d'avance. A défaut de paiement dans les délais prévus par l'acte de concession, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 170-40.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1996

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